A-5.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires

Texte complet
68. Tout local de thanatopraxie doit comprendre:
1°  un robinet permettant l’alimentation en eau chaude et en eau froide, sous pression et en quantité suffisante pour les opérations qui s’y font de même que pour le nettoyage de la pièce;
2°  au moins un drain de plancher pour l’évacuation des eaux usées;
3°  au moins une table de thanatopraxie au fini non poreux facile à laver et à désinfecter;
4°  une douche oculaire;
5°  des armoires ou des coffres permettant de ranger l’ensemble du matériel, des instruments et des produits de thanatopraxie.
Lorsque le local est doté d’un hydro-aspirateur, ce dernier doit disposer de son propre robinet.
D. 1194-2018, a. 68.
En vig.: 2022-01-01
68. Tout local de thanatopraxie doit comprendre:
1°  un robinet permettant l’alimentation en eau chaude et en eau froide, sous pression et en quantité suffisante pour les opérations qui s’y font de même que pour le nettoyage de la pièce;
2°  au moins un drain de plancher pour l’évacuation des eaux usées;
3°  au moins une table de thanatopraxie au fini non poreux facile à laver et à désinfecter;
4°  une douche oculaire;
5°  des armoires ou des coffres permettant de ranger l’ensemble du matériel, des instruments et des produits de thanatopraxie.
Lorsque le local est doté d’un hydro-aspirateur, ce dernier doit disposer de son propre robinet.
D. 1194-2018, a. 68.